Conditions générales de transport
Les dispositions réglementaires rappelées dans les présentes Conditions Générales de Transport ne sont pas exhaustives et ne dispensent pas chaque passager de prendre toutes mesures qui lui sont imposées par les autorités (congolaises ou étrangères) afin d’être en conformité avec les prescriptions des différents Etats.
1. Article 1. DEFINITIONS
Au sens du présent contrat :
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« Affréteur » désigne toute personne physique ou morale qui, par Contrat d’Affrètement, affrète l’avion (ou une partie de l’avion) et son équipage pour effectuer un transport de Passagers et/ou de fret ;
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« Animal » désigne soit un chien, soit un chat ;
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« Animal d’Assistance » désigne tout animal dressé pour assister une Personne handicapée ou Personne à mobilité réduite (ex : chiens-guides, etc.), tout chien dont la présence est indispensable au bien-être émotionnel de son maître ;
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« Annulation » désigne le fait qu’un vol prévu initialement n’ait pas été effectué, ce vol comprenant au moins une Réservation de Billet ;
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« Bagages » désigne les effets et autres objets personnels accompagnant le Passager au cours de son voyage. Sauf disposition contraire, ce terme désigne à la fois les Bagages enregistrés et les Bagages non enregistrés ;
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« Bagages enregistrés » désigne les Bagages dont le Transporteur a accepté le transport attesté par la délivrance d’un Bulletin de Bagages ou d’une Fiche d’Identification ;
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« Bagages non enregistrés » ou « Bagage cabine » désigne tout Bagage autre que les Bagages enregistrés ;
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« Billet » désigne le document soit sous forme papier, soit sous forme immatérielle (y compris électronique) qui établit le droit au transport et qui est délivré par le Transporteur ou par un tiers pour le compte du Transporteur. Il matérialise le Contrat de Transport ;
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« Billet électronique » désigne le Billet enregistré dans les systèmes de réservation du Transporteur, identifié notamment par le Mémo Voyage Billet Electronique ou Itinéraire Reçu ;
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« Bulletin de Bagages » désigne le talon d’identification délivré par le Transporteur afférent au transport de Bagages enregistrés ;
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« Carte d’embarquement » désigne le document remis après l’enregistrement permettant au Passager de passer les postes de contrôle et d’avoir accès à l’avion ;
• « Conditions Générales de Transport » désigne l’ensemble des dispositions du présent document allant de l’article 1 à l’article 11 ;
• « Contrat d’affrètement » désigne le contrat ayant pour objet l’opération par laquelle le Transporteur contractant (Transporteur contractuel) délègue à un autre Transporteur (Transporteur de fait) la charge d’effectuer la totalité ou une partie du transport. Désigne également l’accord commercial par lequel un tiers (par exemple un organisateur de voyages ou une agence de voyages) confie au Transporteur le soin d’assurer la totalité ou une partie d’un transport aérien ;
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« Contrat de Transport » désigne les déclarations et stipulations jointes au Billet ou au Mémo Voyage Billet Electronique (Itinéraire Reçu). La délivrance de la Carte d’embarquement atteste que le Contrat de Transport a débuté pour la partie du transport concernée ;
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« Convention » désigne la Convention de Varsovie ou de Montréal suivant que l’une ou l’autre est applicable ;
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« Convention de Varsovie » et « Convention de Montréal », désigne la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, la première signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou cette même Convention amendée à La Haye, le 29 septembre 1955, et la seconde signée à Montréal le 28 mai 1999, selon que l’une ou l’autre est applicable ;
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« Coupon de Vol » désigne la partie du Billet identifiée comme « valable pour le transport » ou, dans le cas d’un Billet électronique, le Coupon électronique indiquant les points précis entre lesquels le Passager doit être transporté ;
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« Déclaration Spéciale d’Intérêt » désigne la déclaration effectuée par le Passager au moment de la remise des Bagages à enregistrer spécifiant une valeur supérieure à la limite de responsabilité édictée par la Convention, moyennant le paiement d´une somme supplémentaire ;
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« Dommage » recouvre le préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle qu’un Passager pourrait subir ou le préjudice résultant d’un retard, d’une perte totale ou partielle de bagages, ou tout autre préjudice survenant du fait du Transport Aérien, tel que défini en application de la Convention, ou qui sont en rapport direct avec celui-ci ;
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« Droit de Tirage Spécial (DTS) » désigne une unité de compte du Fonds Monétaire International (FMI) dont la valeur est déterminée périodiquement par ce dernier, à partir du cours de plusieurs monnaies de référence ;
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« Horaires » désigne les heures de départ et d’arrivée des avions, tels que mentionnés dans les documents publiés par le Transporteur, ou sous son autorité, ou tels que portés à la connaissance du public par voie électronique ;
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« Fiche d’Identification » désigne un Bulletin de Bagages émis par le Transporteur aux seules fins de l’identification des Bagages Enregistrés et comprenant une partie apposée sur le Bagage (« Etiquette de Bagages » ou « Tag ») et une autre remise au Passager pour l´identification dudit Bagage (« Bulletin de Bagages ») ;
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« Franchise bagage » est déterminée à l’article 6.8.1 ;
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« Heure Limite d´Enregistrement (HLE) » désigne la limite horaire, telle qu’indiquée pour chaque vol et avant laquelle le Passager doit avoir effectué ses formalités d’enregistrement donnant lieu à la délivrance de sa Carte d’embarquement ;
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« IATA » désigne l’International Air Transport Association, établie à Montréal, ayant pour mission notamment de développer le transport aérien ;
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« Passager » désigne toute personne, en dehors des membres d’équipage en fonction sur le vol, transportée ou devant être transportée par avion et titulaire d’un droit au transport ;
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« Personne handicapée » ou « Personne à mobilité réduite » désigne toute personne dont la mobilité est réduite, lors de l’usage d’un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuelle, ou de toute autre cause de handicap, ou de l’âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l’adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les passagers, selon le règlement européen 1107/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 ou toute autre définition s’y substituant ou la remplaçant dès son entrée en vigueur en France.
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« Réservation » désigne le fait pour un Passager d’être en possession d’un Billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la Réservation a été acceptée et enregistrée par le Transporteur Aérien et que le paiement a été encaissé ;
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« Tarifs » désigne les tarifs, coûts et Conditions Générales de Transport correspondantes déposés par un Transporteur auprès des gouvernements qui l’exigent. Les Tarifs comprennent également les taxes, quand la loi en vigueur l´impose ;
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« Transport Aérien » (ou « Voyage Aérien ») désigne le transport du Passager et de ses Bagages au sens de la Convention applicable ;
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« Transporteur » désigne toute compagnie aérienne qui transporte ou s’engage à transporter le Passager et ses Bagages (i) en exécution du Contrat de Transport sous une des formes susvisées, ou (ii) en exécution du Contrat d’Affrètement conclu entre le Transporteur et l’organisateur de voyages, ledit Contrat d’affrètement donnant droit au transport au bénéfice du Passager ;
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« Transporteur aérien communautaire » désigne un Transporteur aérien titulaire d´une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’Union Européenne, conformément aux dispositions du Règlement du Conseil (CEE) n° 1008/2008 du Parlement et du Conseil du 24 Septembre 2008 ;
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« Transporteur aérien contractuel » désigne le Transporteur qui a conclu directement le Contrat de Transport avec le Passager ;
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« Transporteur aérien effectif » désigne le Transporteur qui effectue la prestation de transport indépendamment du fait qu’il ait conclu un contrat directement avec le Passager ;
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« Vol en partage de codes » ou « Code Share » désigne un vol opéré soit par le Transporteur aérien contractuel, soit par un autre Transporteur (Transporteur assurant le vol ou Transporteur de fait) auquel le Transporteur contractant a associé son Code de Désignation ;
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« Vol international » désigne, au sens de la Convention, tout vol pour lequel le point de départ et le point de destination et, éventuellement, le point d’escale sont situés sur le territoire d’au moins deux Etats parties à la Convention nonobstant les escales intermédiaires ou changements d’appareils, ou dans un seul Etat si une escale intermédiaire est prévue dans un autre Etat qu’il soit ou non partie à la Convention
2. Article 2. CHAMPS D’APPLICATION ET DROIT AU TRANSPORT
2.1. Les présentes Conditions Générales de Transport régissent les transports sur les vols ou portions de vols, effectués ou devant être effectués sous numéro de vol EQUAFLIGHT (vol de désignation E7), que le Billet ait été émis par le Transporteur ou un tiers autorisé, à titre payant ou à titre gratuit (sauf dispositions contraires prévues dans un document contractuel liant EQUAFLIGHT et le Passager) ou faisant l’objet de réduction.
Les Conditions Générales de Transport définissent les droits et obligations du Passager et du Transporteur en application du Contrat de Transport ou du droit au transport défini à l’article 2.6.
2.2. Le fait qu’une ou plusieurs stipulations des Conditions Générales de Transport ne soient pas valides, n’affecte pas la validité des autres stipulations desdites Conditions Générales de Transport.
2.3. Le transport effectué sous couvert des présentes Conditions Générales de Transport est soumis aux règles de responsabilité des Transporteurs aériens en ce qui concerne le transport de Passagers et de leurs Bagages, édictées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, et le Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 889 du 13 mai 2002 portant modification du Règlement du Conseil (CE) n° 2027 du 9 octobre 1997 ou tout autre texte applicable au transport qui les compléterait ou s’y substituerait.
2.4. L’achat de vols EQUAFLIGHT et/ou le transport sur les vols EQUAFLIGHT implique l’entière adhésion du Passager aux Conditions Générales de Transport et l’acceptation sans réserve de toutes les dispositions énoncées aux présentes Conditions Générales de Transport.
2.5. EQUAFLIGHT pourra effectuer des mises à jour à tout moment desdites Conditions Générales de Transport, sans notification préalable. Ainsi, il est recommandé aux Passagers de les parcourir lors de chacune de leurs visites sur le site internet. Les Conditions Générales de Transport applicables au transport sont celles en vigueur au moment de l’achat. Cependant, certaines dispositions pouvant être impératives au regard de la loi ou de la réglementation applicable, dans ces cas elles seront applicables au transport du Passager.
2.6. Dans le cadre d’un transport soumis à un Contrat d’Affrètement, le Passager n’acquiert de droit au transport que vis- à-vis de l’organisateur de son voyage, personne physique ou morale avec laquelle il a conclu un contrat. Ainsi ce droit ne peut être opposé au Transporteur dans le cas où le Contrat d’Affrètement liant le Transporteur avec l’organisateur de voyage n’est pas valablement conclu ou exécuté selon les termes du Contrat d’Affrètement. Ceci prend en compte notamment le cas d’un impayé de l’affrètement par l’Affréteur.
2.7. Lorsque l’émetteur du Billet n’est pas EQUAFLIGHT (le tour-opérateur adresse au Passager un titre de transport désignant EQUAFLIGHT comme transporteur), la qualité de Transporteur Aérien Effectif par EQUAFLIGHT s’acquiert selon les termes du contrat conclu entre EQUAFLIGHT et le tiers.
2.8. Les dispositions réglementaires rappelées dans les présentes Conditions Générales de Transport ne sont pas exhaustives et ne dispensent pas chaque passager de prendre toutes mesures qui lui sont imposées par les autorités (françaises ou étrangères) afin d’être en conformité avec les prescriptions des différents Etats.
2.9. Le Billet, les présentes Conditions Générales de Transport et toutes réglementations supplémentaires portées à la connaissance de l’acheteur avant l’achat constituent les conditions du contrat de transport entre le Passager et le Transporteur.
3. Article 3. HORAIRES ET MODIFICATIONS D’HORAIRES – SUBSTITUTIONS DE TRANSPORTEUR
3.1. Le Passager se doit de prendre contact avec son Tour-opérateur le cas échéant, afin de confirmer les horaires ou sa présence. Si le Passager a acheté son billet auprès du Transporteur ou sur le site equaflight.com, il n’a pas à confirmer sa présence.
3.2. Les vols indiqués dans les Horaires peuvent changer entre la date de leur publication et celle de leur achat en raison de contraintes extérieures ou sur demande de l’Affréteur notamment.
3.3. La complexité des opérations de transport aérien ne permet pas au Transporteur de garantir le respect rigoureux des horaires. Néanmoins, le Transporteur s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour transporter les Passagers et ses Bagages avec une diligence raisonnable. Dans ce cadre, et dans le but d’éviter l’Annulation du transport, le Transporteur peut être conduit à avancer ou retarder le vol, faire effectuer une ou plusieurs escales intermédiaires, faire effectuer le voyage sur un autre avion ou sur les services d’un autre Transporteur ou par tout autre moyen de transport. La responsabilité du Transporteur est alors celle prévue par les textes applicables à la responsabilité du transporteur aérien.
3.4. Pour qu´il puisse être contacté en cas de changement d’horaires ou d’irrégularité, il appartient au Passager de communiquer ses coordonnées lors de l’achat.
3.5. Lorsque le Passager détient un Contrat de Transport unique au sens de l’article 36 de la Convention de Montréal, le Transporteur appliquera les dispositions de la réglementation applicable.
4. Article 4. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AU TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES ET RESPONSABILITE Y AFFERANT
4.1. Dans les cas prévus à la Convention, toute action en dommages et intérêts doit être intentée dans les cinq ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’avion aurait dû atterrir ou de l’arrêt du transport.
4.2. La responsabilité du Transporteur est régie par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, mise en œuvre dans la Communauté par le règlement (CE) n°2027/97 tel que modifié par le Règlement (CE) n°889/2002 et par la législation française.
4.3. Le Transporteur rappelle que :
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Sauf disposition plus favorable du droit en vigueur, la responsabilité du Transporteur ne pourra excéder le montant des Dommages directs prouvés.
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Le Transporteur ne sera, en aucune manière, responsable des Dommages indirects ou de toute forme de dommage non compensatoire.
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Le Transporteur ne peut en aucune manière être déclaré responsable pour les dommages résultant de l’observation par le Transporteur de toutes dispositions légales ou réglementaires (lois, règlements, décisions, exigences et dispositions), du respect de normes opérationnelles ou imposées par les autorités compétentes, notamment les services responsables de l’aviation civile et/ou de la navigation aérienne, ou de l’inobservation de ces mêmes dispositions par le Passager.
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Le Contrat de Transport incluant également les Conditions Générales de Transport et les exclusions de responsabilités ou limitations rappelées ici, s’appliquent et bénéficient aux agents autorisés du Transporteur, à ses préposés et agents lorsqu’ils ont agi dans le cadre de leurs fonctions, à ses représentants et au propriétaire de l’avion utilisé par le Transporteur ainsi qu’à ses équipes, employés ou représentants. Le montant total des sommes éventuellement versées ci-dessus ne pourra en aucun cas excéder le montant de responsabilité du Transporteur tel que prévu par la Convention. Leur responsabilité sera déterminée dans les conditions et limites prévues à la Convention.
5. Article 5. DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRANSPORT DE PASSAGERS ET RESPONSABILITE Y AFFERANT
5.1. EQUAFLIGHT applique la réglementation européenne (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, de sur-classement ou déclassement, et abrogeant le règlement CEE n°295/91ou tout autre règlement le complétant, s’y substituant ou le remplaçant. Au départ d’aéroports de pays tiers à l’Union Européenne, le Transporteur met en œuvre la réglementation applicable sur ce territoire.
5.2. Les informations relatives aux droits des passagers en cas de retard, annulation ou refus d’embarquement notamment, peuvent être consultées sur le site internet de la Direction Générale de l’Aviation Civile en suivant le lien ci- après : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Que-faire-en-cas-de-retard-refus-d.html
5.3. Enregistrement et Embarquement
5.3.1. L’enregistrement n’est pas garanti au-delà de l’Heure Limite d’Enregistrement. Celle-ci est notamment indiquée sur le Billet ou la convocation dont dispose le Passager.
5.3.2. Lorsque le service de pré-réservation de siège est prévu par le Transporteur, pour bénéficier du siège numéroté réservé à l’avance, l’enregistrement du Passager doit avoir lieu au moins trente (30) minutes avant l’Heure Limite d’Enregistrement.
5.3.3. Si le Passager ne se présente pas avant l’Heure Limite d’Enregistrement au comptoir d’enregistrement du Vol, le Transporteur peut annuler la place qui lui a été réservée et en disposer.
5.3.4. Il en sera de même s’il ne se présente pas avec un document correspondant au voyage concerné et que le Passager se trouve donc dans l’impossibilité de voyager, et ce sans que la responsabilité du Transporteur ne puisse être engagée.
5.3.5. Le passager doit effectuer les formalités au filtre de sécurité dès la délivrance de sa carte d’embarquement par le Transporteur.
Le Passager doit impérativement être présent à la porte d’embarquement au plus tard 15 minutes avant l’heure de départ prévue et indiquée sur sa carte d’embarquement. Sans aucune responsabilité envers le Passager, le Transporteur peut annuler la réservation et/ou le transport du Passager si celui-ci ne s’est pas présenté à la porte d´embarquement 15 minutes avant l’heure de départ indiquée.
5.4. Indemnisation en cas de décès ou de blessure
5.4.1.Le Transporteur n´est pas responsable de toute maladie, blessure ou handicap, y compris le décès d´un Passager, dus à la condition physique du Passager pas plus que de toute aggravation de ce même état.
5.4.2. La responsabilité du Transporteur aérien de l’Union Européenne est engagée automatiquement à concurrence de 128 821 DTS, pour toute mort ou lésion corporelle résultant d’un accident dans le transport aérien.
5.5. Au-delà de 128 821 DTS, le Transporteur aérien peut écarter ou atténuer sa responsabilité en apportant la preuve qu’il n’a pas été négligent ou fautif d’une autre manière ou que ces dommages résultent du fait d’un tiers. Versement d’avances.
5.5.1.En cas de décès ou de blessure d’un passager, le Transporteur aérien doit verser une avance pour couvrir les besoins économiques immédiats dans un délai de 15 jours à compter de l’identification de la personne ayant droit à indemnisation. En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à l’équivalent de 16.000 DTS.
5.5.2.Cette avance ne constitue cependant pas une reconnaissance de responsabilité et pourra être déduite de toute somme versée ultérieurement. Elle n’est remboursable qu’en cas de négligence, de faute ou omission préjudiciable de la victime ou s’il est prouvé que la personne à qui cette avance a été versée n’avait pas droit à indemnisation.
5.6. Retard des passagers
5.6.1.Le Transporteur aérien est responsable des dommages résultant d’un retard dans le transport aérien des passagers, sauf s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour les éviter ou s’il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité du Transporteur est limitée à 5 346 DTS.
5.6.2.En tout état de cause, seul un dommage direct, prouvé et résultant directement d’un retard est réparable. Ainsi tout dommage indirect ne saurait être invoqué auprès du Transporteur. Il est à la charge du passager de prouver le caractère direct du retard.
5.7. Responsabilités respectives du Transporteur avec lequel le contrat a été conclu et du Transporteur effectif
Si le Transporteur aérien effectuant le vol n’est pas celui avec lequel le contrat a été conclu, le Passager a le droit d’adresser une plainte ou une réclamation à l’un ou l’autre. Si le nom ou le code d’un Transporteur aérien figure sur le Billet, ce Transporteur est celui avec lequel le contrat a été conclu.
5.8. Personnes handicapées ou à mobilité réduite et/ou à forte corpulence
5.8.1.Obligation d’information et pré notification du Transporteur
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Le Passager handicap ou à mobilité réduite devra informer le Transporteur au plus tard quarante-huit heures (48h) avant l’heure de départ publiée du vol considéré de ses besoins particuliers en vue de cette assistance. Dans le cas où l’information nécessaire à l’assistance n’aurait pas été communiquée dans ce délai, le Transporteur fera ses meilleurs efforts pour mettre en œuvre et/ou permettre la mise en œuvre de l’assistance nécessaire.
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Afin de traiter la demande d’assistance du Passager, les données nécessaires au traitement de la demande (notamment le cas échéant, les données relatives à l’état de santé du Passager que celui-ci aura communiquées au Transporteur) pourront être transmises, y compris en dehors de l’Union Européenne, à ses sous-traitants et/ou aéroports; ce à quoi le Passager consent expressément.
5.8.2. Services fournis par le Transporteur
Dans le cadre du transport, la Personne à mobilité réduite pourra disposer des services suivants :
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Transport d’Animaux d’Assistance reconnus en cabine ou en soute, sous réserve des réglementations nationales ;
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Transport, outre l’équipement médical, d’un maximum de deux pièces d’équipement de mobilité par Personne à mobilité réduite, y compris un fauteuil roulant électrique, sous réserve de l’existence d’un espace suffisant à bord de l’aéronef, et sans préjudice de l’application de la législation relative aux matières dangereuses ;
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Mise en œuvre de tous les efforts possibles, dans la limite du raisonnable, pour attribuer les places de manière à répondre aux besoins des Passagers à mobilité réduite, à leur demande, et sous réserve des exigences de sécurité et de la disponibilité ;
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Assistance pour se rendre aux toilettes sur demande sous réserve que cela n’implique pas le transport ou la prise en charge physique de la personne ;
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S’il y a un Accompagnant, le Transporteur fera son maximum, dans les limites du raisonnable, pour attribuer à cet Accompagnant un siège à côté dudit passager ;
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En vol, les personnels peuvent assister le Passager dans l’ouverture des emballages ou dans l’identification de la nourriture ;
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Assistance pour l’utilisation du fauteuil roulant à bord afin de permettre à la personne de se déplacer vers et depuis les toilettes ;
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Communication avec les passagers ayant une déficience visuelle ou qui sont sourds ou des malentendants, de sorte que ces passagers aient rapidement accès à la même information que celle fournit par le Transporteur aux autres Passagers.
5.8.3.Cas dans lesquels le Transporteur peut demander de fournir un certificat médical
Voir le paragraphe 5.10 Femme Enceinte et 6.2.b sur le transport des liquides.
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Lorsque l’état de santé du Passager est tel que le Transporteur considère raisonnablement que le vol ne peut être effectué sans une assistance médicale supplémentaire,
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Lorsque le Passager a une maladie transmissible qui pourrait faire peser une menace pour la santé ou la sécurité des autres personnes du vol,
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Lorsque l’état de santé du Passager le jour du vol semble devoir nécessiter un avis médical.
Pour être valable, un certificat médical doit être rédigé et signé par le médecin du Passager qui établira que le Passager est capable de voyager en toute sécurité sans avoir besoin d’une assistance médicale durant le vol. Le certificat devra être établi dans les 10 jours de la date prévue du premier vol.
En cas de maladie transmissible, le certificat médical attestera que cette maladie n’est pas transmissible durant le vol et précisera les conditions ou précautions à prendre pour prévenir la transmission de la maladie ou de l’infection. Dans ce cas, le certificat devra être établi dans les 10 jours précédant la date du vol concerné.
5.8.4.Cas dans lesquels le Transporteur peut demander à ce que le passager soit accompagné par un assistant de sécurité
Le Transporteur peut demander que le Passager soit accompagné par un assistant de sécurité si le Transporteur détermine que c’est essentiel pour la sécurité du Passager, notamment :
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Lorsqu’en raison d’un handicap mental, le Passager n’est pas capable de comprendre ou de répondre aux instructions de sécurité du personnel du Transporteur, (notamment il ne comprend pas les démonstrations de sécurité imposées par les réglementations applicables),
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Un passager dont le handicap de mobilité est si important qu’il ne peut pas assurer seul son évacuation de l’avion,
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Lorsqu’un passager est atteint de déficiences visuelles et auditives qui l’empêchent de communiquer avec l’équipage pour les démonstrations de sécurité et l’empêchent d’assurer seul son évacuation. Les assistants de sécurité doivent s’enregistrer en même temps que la Personne handicapée.
Le transport de l’assistant de sécurité peut donner lieu au paiement du transport. Contacter le Transporteur.
5.8.5.Assistance respiratoire et transport sur civière
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Le transport sur civière ou en couveuse n’est pas autorisé.
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Assistance respiratoire
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a) Les Passagers ne sont pas autorisés pour des raisons de sureté et de sécurité à utiliser leurs propres bouteilles d’oxygène en cabine. Le Transporteur ne fournit pas de ventilateur, respirateur, appareil de ventilation spontanée en pression positive ou concentrateur portable d’oxygène,
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b) Les Passagers sont autorisés à utiliser leur ventilateur, respirateur, appareil de ventilation spontanée en pression positive ou concentrateur portable d’oxygène, sous réserves que :
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L’équipement soit approuvé par les autorités compétentes et,
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L’étiquette du fabricant attestant de la conformité de l’équipement aux normes émises par les autorités compétentes concernant les équipements électroniques portables médicaux figure sur l’équipement et,
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Le poids et la dimension des équipements permettent de loger l’équipement en conformité avec les prescriptions de sécurité émises par les autorités compétentes (la Direction Générale de l’Aviation Civile Française (DGAC) et,
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Le Passager dispose d’un nombre de batteries suffisant (à savoir 150% de la durée totale du vol). Les batteries supplémentaires doivent être emballées et protégées (y compris les bornes des batteries) afin d’éviter d’éventuels courts circuits et les dommages matériels. Les batteries dont la puissance est comprise entre 100Wh et 160Wh sont limitées à deux (2) et,
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Le Passager ait informé le Transporteur conformément à l’article 5.8.1 et que le Passager ait fourni les informations requises par le Transporteur.
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Le transport des bouteilles d’oxygène est permis uniquement en cabine sous les réserves suivantes :
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La bouteille ne doit pas être utilisée à bord et,
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La bouteille d’oxygène affiche l’étiquette du fabricant indiquant que le dispositif répond aux exigences de la DGAC, et répond aux exigences de la DGAC relatives à la sécurité et au transport de matières dangereuses.
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Le Passager devra se présenter au minimum une heure avant l’Heure Limite d’Enregistrement.
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5.8.6.Droit du Transporteur de refuser le transport
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Conformément aux dispositions du Règlement (CE) n°1107/2006, le Transporteur peut refuser la Personne à mobilité réduite :
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Afin de respecter les exigences de sécurité applicables ou,
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Si la taille de l’aéronef ou de ses portes rend physiquement impossible l’embarquement ou le transport de cette personne.
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5.8.7.Utilisation d’un second siège
Dans le cadre du transport de Personne à mobilité réduite ou à forte corpulence, l’utilisation d’un second siège pour le transport n’est pas une faculté automatique offerte au Passager. Lorsque EQUAFLIGHT est le Transporteur aérien contractuel, et en cas de disponibilité d’un siège supplémentaire au moment de l’enregistrement, ledit Passager pourra en disposer gratuitement. Lorsque AEQUAFLIGHT est le Transporteur aérien effectif, il est fortement recommandé au Passager de se renseigner sur la politique commerciale de l’organisateur de voyages, seul à même de décider de l’affectation gratuite ou à titre onéreux du second siège. En tout état de cause, l’obligation de sécurité du passager pourra entraîner un refus d’embarquement en cas de nécessité d’un second siège indisponible. Contactez le Transporteur avant achat.
5.8.8.Le transporteur applique au départ ou à l’arrivée des aéroports de pays tiers à l’Union Européenne, la réglementation en vigueur dans ce pays.
5.9. Enfants
5.9.1. Tout enfant n’ayant pas atteint son deuxième anniversaire au moment du commencement du voyage (Bébé), peut voyager accompagné d’une personne valide âgée d’au moins 18 ans sauf père ou mère qui peuvent être plus jeunes. Un seul Bébé peut être transporté par accompagnateur. Le Bébé ne bénéficiera pas de l’attribution d’un siège. Voir l’article 6.2.b pour le transport des liquides.
5.9.2. Les enfants âgés de plus de 2 ans et de moins de 4 ans doivent être obligatoirement accompagnés de leurs parents (père ou mère) ou confiés à un accompagnateur. Ce dernier doit être âgé d’au moins 18 ans.
5.9.3. A partir de 4 ans et jusqu’à 12 ans (enfant n’ayant pas atteint l’âge de 12 ans), les enfants peuvent voyager sans être accompagnés par un adulte sous réserve de leur acceptation préalable par le Transporteur. Ils sont pris en charge par le Transporteur et sont qualifiés d’UM (mineurs non accompagnés). Les UM doivent être signalés auprès du Transporteur par une demande écrite préalablement à l’achat. Un nombre limité d’UM est accepté par vol : se renseigner auprès du Transporteur avant achat. Les enfants non accompagnés en correspondance ou dont le vol comporte une escale programmée ne sont pas acceptés.
5.9.4. Les accompagnateurs des enfants voyageant seuls doivent attendre le décollage de l’avion avant de quitter l’aéroport, afin de les reprendre en charge si besoin. A l’arrivée, les enfants ne pourront être remis qu’à la personne désignée, personne qui devra justifier de son identité par un document d’identité officiel.
5.9.5. A compter de 12 ans, les mineurs ne sont plus qualifiés UM. Ils ne font donc pas l’objet de traitement particulier. Le Transporteur n’assume pas leur garde pendant le transport.
5.9.6. Les formalités d’entrée et sortie des territoires étant spécifiques pour les mineurs, les titulaires de l’autorité parentale doivent les vérifier avant tout achat ou transport.
5.9.7. Le transport d’Animal en cabine est interdit pour les passagers voyageant en statut UM (sauf pour les Animaux d’Assistance).
5.10. Femmes enceintes
Les femmes enceintes sont acceptées sur les lignes jusqu’au 8ème mois de grossesse inclus.
Impérativement à compter du 7e mois de grossesse, la Passagère devra présenter lors de l’enregistrement un certificat médical établi par un médecin au maximum huit (8) jours avant la date du voyage, spécifiant :
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L’absence d’état pathologique et,
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L’absence de contre-indication au voyage et,
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Spécifiant impérativement l’aptitude de la passagère au voyage sur vol long-courrier le cas échéant, et dans quel mois se situe la grossesse au moment du voyage.
Le jour du vol, le transport est toujours soumis à l’accord préalable du Transporteur. Attention, les dispositions de l’article 8 des présentes Conditions Générales de Transport peuvent trouver à s’appliquer.
5.11. Débarquement du Passager de sa propre initiative
Le Passager qui en dernier lieu refuserait d’embarquer à bord alors qu’il a été régulièrement enregistré, et sans que ce refus ne résulte d’un acte ou omission du Transporteur, devra indemniser celui-ci des frais raisonnables engagés par lui du fait de son comportement.
5.12. Interdiction de fumer à bord
Tous les vols sont non-fumeurs. L’utilisation des cigarettes électroniques est interdite à bord.
6. Article 6. DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRANSPORT DE BAGAGES ET RESPONSABILITE Y AFFERANT
6.1. Le Transporteur applique la réglementation européenne en matière d’articles prohibés. Cette réglementation, comme toute réglementation européenne, est susceptible d’évoluer.
6.2.
a. Les liquides au sens de la réglementation européenne du 6 novembre 2006 ainsi que les aérosols, gels et substances pâteuses sont interdits dans les bagages cabine. Entrent notamment dans ces catégories l’eau minérale, parfums, boissons, lotions, crèmes, gels douche, shampoings, mascara, soupes, sirops, dentifrice, savons liquides, déodorants… Tout comme exposé précédemment, cette réglementation est susceptible d’évoluer. Le document de la Direction Générale de l’Aviation Civile : https://airbag.dsac.aviation-civile.gouv.fr/AirBag peut être consulté.
b. Conformément aux mesures de sûreté applicables lors de l’inspection filtrage des passagers et de leurs bagages de cabine, les médicaments ou produits liquides répondant à un usage médical, les aliments pour bébé, ou les aliments liquides répondant à un besoin alimentaire spécifique peuvent être autorisés sous réserve d’en justifier la nécessité et la quantité, notamment par ordonnance médicale.
6.3. Retard de bagages
6.3.1. (i) Les Bagages enregistrés seront remis au porteur du Bulletin de Bagages.
(ii) L’enregistrement du bagage vaut attestation par le porteur du Bulletin de Bagages que seuls ses propres biens sont contenus dans ledit bagage enregistré. A défaut, le Passager doit en informer l’agent avant l’enregistrement.
(iii) Les Bagages enregistrés sont transportés dans le même avion que le Passager. Néanmoins, pour des raisons de sureté, de sécurité ou liés à l’exploitation, il se peut que le Bagage soit acheminé dans un autre avion ou sur une autre compagnie aérienne. Si tel est le cas, le bagage sera délivré à l’aéroport de destination avec une diligence raisonnable.
(iv) Le porteur du Bulletin de Bagage a l’obligation de prendre possession du Bagage. Si celui-ci n’en prend pas possession, le Transporteur n’assure pas la garde du Bagage.
6.3.2. Le Transporteur aérien est responsable des dommages résultant d’un retard dans le transport aérien de bagages, sauf s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour les éviter ou s’il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité est limitée à 1 288 DTS par Passager.
6.4. Destruction, perte ou détérioration des bagages
6.4.1. Le Transporteur aérien est responsable en cas de destruction, de perte, avarie ou détérioration des bagages à concurrence de 1 288 DTS par Passager.
6.4.2. Dans le cas de Bagages enregistrés, il est responsable même s’il n’y a pas faute de sa part, sauf si les bagages étaient défectueux. Dans le cas de Bagage non enregistré, le transporteur n’est responsable que dans les conditions stipulées au paragraphe 6.10.5.
6.4.3. Il est de même rappelé au Passager que dans le cadre de l’application des mesures de sûreté, les autorités sont amenées à ouvrir des bagages enregistrés. Une telle manipulation ne saurait être de la responsabilité du Transporteur aérien, toutes détériorations ou pertes découlant de ce contrôle devant être réclamées auxdites autorités.
6.5. Limites de responsabilités plus élevées pour les bagages
Afin de bénéficier d’une limite de responsabilité plus élevée, tout Bagage dont la valeur est supérieure à 1 288 DTS, devra être signalé par le Passager, au Transporteur aérien, suffisamment tôt avant l’Heure Limite d’Enregistrement en faisant une déclaration spéciale d’intérêt au moment de l’enregistrement et en acquittant une redevance supplémentaire. Dans cette hypothèse, l’indemnisation complémentaire est limitée à la valeur déclarée ayant donné lieu à paiement.
6.6. Plaintes concernant des bagages
6.6.1. En cas de détérioration, retard, perte ou destruction des bagages, le Passager concerné doit se plaindre au comptoir litige bagage à l’arrivée et/ou au départ puis par écrit auprès du Transporteur aérien dès que possible, au plus tard dans un délai respectivement de sept jours (en cas de dommage) et de vingt et un jours (en cas de retard) à compter de la date à laquelle les bagages ont été mis à sa disposition.
6.6.2. Le Passager pourra trouver les coordonnées du Service Réclamation Bagage sur le site Internet du Transporteur.
6.6.3. Au-delà du délai prévu, aucune indemnisation ne pourra avoir lieu.
6.7. Objets interdits au transport
6.7.1. Les objets suivants ne doivent pas être transportés en soute et/ou en cabine :
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Objets susceptibles de constituer un danger pour l’aéronef, les personnes ou les biens à bord, comme ceux qui sont spécifiés dans les Réglementations sur les Matières Dangereuses de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et de l’IATA et dans la réglementation du Transporteur, telle qu´elle est applicable (des informations supplémentaires sont disponibles sur demande auprès des services du Transporteur); il s´agit notamment des explosifs, gaz sous pression, substances oxydantes, radioactives ou magnétisées, substances inflammables, substances toxiques ou corrosives, substances liquides de toute sorte (à l’exception des liquides emportés dans les Bagages à main et destinés à l´usage personnel du Passager au cours de son voyage),
-
Objets dont le transport est interdit par le droit en vigueur dans tout Etat de départ, de destination, de survol ou de transit programmé,
-
Objets ou Bagages dont le Transporteur estime raisonnablement que leur poids, leur dimension, leur odeur incommodante, leur configuration ou leur nature, fragile ou périssable, rendent impropres au transport, compte tenu, entre autres, du type d’avion utilisé ; mais également les Objets ou Bagages dont l’emballage parait raisonnablement inapproprié au transport ou à la manutention liée au transport aérien,
-
Les armes à feu et les armes électriques ou à air comprimé contenant des éléments dangereux tels que des explosifs, gaz comprimés, batteries au lithium : matraques ou pistolets à décharge électrique (type Taser),
-
Les armes à feu et munitions destinées au sport et à la chasse peuvent être transportées en soute, à la discrétion du transporteur, à condition que le voyageur justifie de ses permis et licences, qu’elles soient conditionnées selon la réglementation en vigueur et seulement si le transport en a été réservé.
-
Couteaux, armes tranchantes, aérosols pouvant être utilisés comme armes d´attaque ou de défense. Ces objets sont strictement interdits en cabine et peuvent éventuellement être transportés en soute à la discrétion du Transporteur,
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Les animaux vivants, excepté les chiens et les chats sous réserves des prescriptions légales et du règlement du Transporteur précisées à l’article 7 des présentes conditions générales.
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Le transport de batterie au lithium de plus de 160 Wh.
6.7.2. Les objets suivants ne doivent pas être transportés en soute mais peuvent être transportés en cabine :
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Médicaments, matières périssables, fonds, devises, bijoux, objets d’art, métaux précieux, l’argenterie, valeurs ou autres objets précieux, vêtements de prix, appareils d’optique ou photo, ordinateurs, matériels ou appareils électroniques et/ou de télécommunication, instruments de musique, passeports et pièces d’identité, clés, échantillons, papiers d’affaires, manuscrits ou titres, individualisés ou fongibles,
-
Objets fragiles.
6.7.3. Il est par ailleurs rappelé que le Transporteur est en droit de s’exonérer de la responsabilité lorsque le dommage résulte de la nature ou du vice propre d’un Bagage.
6.8. Franchise bagage et excédent
6.8.1. Sans avoir à acquitter de supplément, tout Billet donne droit au transport d’un certain nombre de Bagages (toujours limité en poids) déterminé en fonction :
-
Du tarif acquitté et de la classe de transport,
-
De l’Affréteur du vol, le cas échéant.
6.8.2. Cette franchise bagage apparaît sur le Billet et doit être prise en compte dans tous les cas.
6.8.3. L’acceptation de bagages en excédent des franchises (en nombre ou en poids) est soumise aux conditions opérationnelles au moment du vol.
6.8.4. Les Bagages enregistrés acceptés en soute ne doivent pas dépasser certaines limites de poids et dimensions, les dimensions maximales des bagages en soute sont définies comme suit : hauteur + largeur + profondeur (roulettes et poignées comprises) = 158 cm maximum. En tout état de cause, chaque Bagage enregistré ne pourra excéder un poids maximal de 23 kg. Les pièces supplémentaires ou les bagages dépassant le poids prévu dans la franchise donneront lieu au paiement d’excédents bagage. Les conditions relatives au paiement des excédents Bagages à l’aéroport sont disponibles sur demande aux points de vente du Transporteur.
6.9. Marchandises spécifiques
6.9.1.Concernant les bagages hors format (à savoir les bagages dont le poids excède 23 kg et/ou dont les dimensions excèdent 158 cm (hauteur + largeur + profondeur, roulettes et poignées comprises) notamment les matériels nautiques, tels que les planches à voile, long board, paddle, etc), le transport de ceux-ci n’est possible qu’après l’accord préalable du Transporteur. Ainsi et au minimum 48 heures avant le départ, le Passager devra en faire la demande à l’adresse email suivante book@flyamelia.com afin que le transport soit autorisé. Si le transport est autorisé, le Passager devra s’acquitter le cas échéant du prix du transport du bagage/matériel hors format.
6.10. Bagages cabine
6.10.1. Un seul bagage à main est autorisé en cabine aux dimensions maximales (longueur, hauteur, profondeur) H 55 x L 35 x P 25 cm par Passager. Il demeure sous la garde du Passager. Le Passager doit se conformer aux prescriptions légales et réglementaires notamment en matière de sûreté et de sécurité.
6.10.2. Le poids dudit bagage à main ne peut excéder 12 kg.
6.10.3. Lorsque le Passager aura tenté de transporter des Bagages en cabine alors que ceux-ci ne remplissent pas les conditions applicables, le Passager sera considéré comme ayant eu un comportement frauduleux. Les Bagages pourront, à la seule discrétion du Transporteur, être saisis et :
-
Refusés au transport. Ils seront alors mis à disposition du Passager à l’aéroport de saisie, le Transporteur n’assurant en aucune manière la garde ou la conservation du Bagage. Le retrait du Bagage n’emporte pas contrat de dépôt ;
-
Transportés en soute sous réserve du paiement éventuel d’excédents bagages, ils seront régis par le régime de responsabilité applicable aux Bagages enregistrés ;
-
Le Transporteur pourra refuser d’embarquer le Passager si son comportement le justifie.
L’attention du passager est attirée sur le fait que pour des raisons sanitaires, les denrées alimentaires ou périssables contenues dans des Bagages saisis ainsi que les Bagages concernés peuvent être détruits, sans que la responsabilité du Transporteur ne puisse être engagée.
6.10.4. Les médicaments ne relevant pas des matières dangereuses sont acceptés en cabine mais ils devront obligatoirement demeurer sous la garde du Passager. Le personnel d’EQUAFLIGHT n’est pas autorisé à prendre en charge notamment les médicaments ou vaccins du Passager. Le Passager doit prendre en compte la restriction sur les liquides contenus dans les bagages cabines, depuis le 6 novembre 2006. Pour les médicaments nécessitant un conditionnement réfrigéré, le Passager doit prendre toutes les dispositions nécessaires, le Transporteur ne fournissant aucun matériel spécifique.
6.10.5. La responsabilité du Transporteur ne peut être recherchée en cas de Dommage aux Bagages non enregistrés, à moins qu’un tel Dommage ne résulte directement de la faute du Transporteur, d´un de ses préposés ou mandataires, laquelle devra être prouvée par le Passager qui l’invoque.
6.11. Les bagages de soute sont enregistrés jusqu’à la destination indiquée sur le billet EQUAFLIGHT.
Si le Passager est en correspondance sur une autre compagnie, il devra récupérer ses bagages après le vol EQUAFLIGHT et avant de s’enregistrer sur un prochain vol. Le Passager devra donc entrer sur le territoire de l’Etat dans lequel la correspondance s’effectue. En conséquence, il devra impérativement disposer des documents de voyage nécessaires à l’entrée dans le territoire dans lequel EQUAFLIGHT l’achemine, à savoir, le pays dans lequel la correspondance est effectuée, et ce, en plus de ceux nécessaires à l’entrée sur le territoire de destination finale.
7. Article 7. TRANSPORT D’ANIMAUX – CHIENS ET CHAT UNIQUEMENT
7.1. Les chiens et chats sont les seuls animaux pouvant être transportés en cabine ou en soute sous réserve de poids, de taille et de disponibilité. Voir la définition des Animaux et des Animaux d’Assistance.
7.2. En application de la loi, le transport de chien de catégorie 1 (chien d’attaque) est interdit quel que soit le mode de transport (soute, fret ou cabine).
7.3. Le Passager est responsable de l’obtention de tout document de voyage nécessaire pour son chien ou chat dont notamment le carnet de vaccination à jour, le passeport du chien ou chat, le certificat de bonne santé ou tout autre document d’entrée/sortie dans le pays de destination. En tout état de cause, le chien et/ou chat devra être âgé au minimum de douze (12) semaines, devra être à jour avec les prescriptions vétérinaires des Etats de départ, de destination et de transit le cas échéant. Attention, depuis le 3 juillet 2011, de nouvelles règles sont en vigueur. Notamment et sauf exception, seule la puce électronique sera reconnue comme moyen d’identification pour les voyages au sein de l’Union européenne, sauf pour les chiens ou chats identifiés par tatouage avant cette date pourvu qu’il soit clairement lisible. Les nouvelles règles doivent être préalablement consultées sur le site du Ministère Français de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire : http://www.agriculture.gouv.fr/animaux-de- compagnie
7.4. Les chiens ou chats peuvent être transportés en soute (ou en cabine cf.7.6) sous réserve qu’ils disposent d’une cage spécifique adaptée au transport aérien (matériaux, mécanisme de fermeture notamment) et le paiement d’une surcharge (sauf pour les Animaux d’Assistance). Les prix sont disponibles auprès des points de ventes EQUAFLIGHT.
7.5. La cage doit être suffisamment grande pour permettre au chien ou au chat de se mettre debout et de se retourner. Un seul chien ou chat par cage est autorisé. En cas de non-conformité de la cage, le chien ou le chat ne pourra être transporté.
7.6. En cabine, le poids maximum du chien ou du chat (cage ou sac compris) est de 8 kg. Si ce poids est dépassé, l’animal devra voyager en soute. La cage ou le sac ne devra pas excéder la taille suivante L 40cm x H 23cm x P55cm. Il est recommandé de privilégier un sac souple pouvant être logé sous le siège plus aisément. En soute, Le poids maximum cage comprise est de 60 kg.
Le Transporteur se réserve cependant le droit de refuser le transport des chiens ou chats s’il estime raisonnablement que la santé/sécurité de celui-ci, des personnes ou des biens n’est pas assurée ou que les dispositions de l’article 7 ne sont pas respectées.
7.8. Les Animaux d’Assistance sont acceptés en cabine et n’occupent pas de siège. Ils peuvent être embarqués quel que soit leur poids ou leur taille, il est conseillé au Passager de prévenir le Transporteur 48 heures avant le vol.
Néanmoins, le Transporteur se réserve le droit :
-
De demander aux Passagers d’apporter les justificatifs que l’Animal d’Assistance n’aura pas besoin de se soulager ou pourra se soulager sans créer de problèmes sanitaires ou de santé;
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Pour des raisons de sécurité, de refuser le transport en cabine d’un Animal d’Assistance dans les limites du droit applicable.
Le transport d’Animaux d’Assistance est gratuit et ne donne pas lieu au paiement d’un excédent. Le Transporteur se réserve le droit de demander au Passager de fournir les justificatifs attestant que l’animal est un Animal d’Assistance.
7.9. Lorsque EQUAFLIGHT n’est pas le Transporteur
Aérien Effectif, le transport d’Animaux est interdit en cabine (à l’exception des Animaux d’Assistance) et en soute. Cependant, certaines compagnies acceptent le transport des Animaux, le Passager doit se renseigner auprès du Transporteur.
7.10. Voyage en cabine des animaux à nez retroussé
En cas de stress, les animaux à nez retroussé, tels que les chiens carlins, bouledogues, boxers, pékinois, Shih Tzu ou encore chats persans, peuvent souffrir de difficultés respiratoires. Aussi, avant tout voyage en avion, nous vous recommandons de demander l’avis de votre vétérinaire.
8. Article 8. PREVENTIONS DES COMPORTEMENTS DIFFICILES ET DROIT DE REFUSER LE TRANSPORT
8.1. A la discrétion du Transporteur, exercée de manière raisonnable, le Transporteur pourra, à tout point d’embarquement et/ou de correspondance, refuser de transporter le Passager, ainsi que son Bagage, si un ou plusieurs des cas suivants s’est ou se produit :
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Le Passager ne s’est pas conformé au droit applicable,
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Le transport du Passager et/ou celui du Bagage pourrai(en)t mettre en danger la sécurité, la santé, le confort ou la commodité des autres Passagers ou de l’équipage,
-
L’état physique ou mental du Passager, y compris mais sans s’y limiter, un état causé par la consommation d’alcool ou la prise de drogues ou de médicaments, présente un danger voir un risque pour le Passager lui-même ou pour les autres Passagers, l’équipage ou les biens,
-
Le Passager ne fournit pas le certificat médical nécessaire à son transport notamment le certificat prévu à l’article 5.8.3,
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Le Passager s’est mal comporté(e) sur un vol précédent et le Transporteur est fondé à croire qu’une telle conduite peut se renouveler,
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Le Passager a refusé de se soumettre aux contrôles de sûreté,
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Le Passager a refusé de fournir une preuve de son identité,
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Le Passager (ou la personne qui paye le Billet) n’a pas payé le tarif en vigueur et/ou tous les frais, taxes ou redevances exigibles,
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Le Passager ne semble pas posséder les documents de voyage valides, le Passager a cherché à pénétrer dans un territoire lors d’un transit, le Passager a détruit ses documents de voyage durant le vol,
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Le Passager refuse de remettre ses documents de voyage au personnel, navigant ou au sol, du Transporteur qui les demandait, ou encore les documents de voyage sont périmés, incomplets au regard des réglementations en vigueur ou frauduleux (usurpation d’identité falsification ou contrefaçon de documents notamment) ou entre dans le cas de l’article 9.1,
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Le Billet présenté et que le Transporteur se réserve le droit de conserver :
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A été acquis frauduleusement ou acheté auprès d’un organisme autre que le Transporteur ou son agent accrédité ou,
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A été répertorié comme document perdu ou volé ou,
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Est falsifié ou contrefait ou,
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Comporte un Coupon de vol qui a été détérioré ou modifié par quelqu’un d’autre que le Transporteur ou son agent accrédité.
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Le Passager n’utilise pas les Coupons de Vol dans l’ordre d’émission ou ne voyage pas dans l’ordre prévu par son itinéraire de voyage et refuse de s’acquitter du supplément tarifaire,
-
Le Passager réclame, lors de l’enregistrement ou de l’embarquement, une assistance particulière qui n’a pas été demandée au moment de la réservation du voyage.